Enjeu 1 Reconquérir la qualité de l’eau
Sous enjeu 1 – Diminuer les pollutions d’origine industrielles, domestique et issues des voies de communication et espaces verts
1. Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, notamment les décisions prises en matière de délimitation des zones d’assainissement collectif visées à l’article L . 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que les documents d’urbanisme, doivent être compatibles avec l’objectif de préservation de la qualité de l’eau tel que défini par la disposition n°1 de l’orientation 1 du SDAGE Artois-Picardie à l’échelle du point de rejet et dans les délais précisés par le tableau d’objectifs des masses d’eau au sein de la fiche territoire Sambre et de son programme de mesure.
1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement sans recours à un réseau de canalisations (utilisation de noues enherbées pour la collecte publique ou gestion à la parcelle par infiltration à faible profondeur en domaine privé). L’infiltration par dispositif horizontal sera privilégiée (noues, tranchées d’infiltration…).
2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement avec collecte par canalisations et tamponnement avant rejet au milieu naturel .
3. Raccordement du projet à un réseau public existant (l’autorisation du maître d’ouvrage du réseau est obligatoire). Le raccordement au réseau unitaire est proscrit, sauf cas exceptionnel .
4. Les documents d’urbanisme ainsi que les décisions prises dans le domaine de l’eau dans le cadre de travaux sur voiries doivent être compatibles avec les enjeux du SAGE de la Sambre en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Les ruissellements et rejets vers le milieu naturel aquatique doivent respecter l’objectif de qualité fixé par le SDAGE à l’échelle du point de rejet.
5. Les décisions prises par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de l’article L .2224-10 du Code général des collectivités territoriales en matière de délimitation des zones relatives aux eaux pluviales, doivent être compatibles avec l’objectif d’infiltration maximale des eaux pluviales à la parcelle et l’objectif de ruissellement de 0L/sec/Ha . A ce titre, ces zones peuvent notamment se baser sur l’apport de pollution issue en particulier du ruissellement sur les voies de communication ainsi que le risque de transfert direct aux milieux aquatiques superficiels et souterrains.
1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement sans recours à un réseau de canalisations (utilisation de noues enherbées pour la collecte publique ou gestion à la parcelle par infiltration à faible profondeur en domaine privé). L’infiltration par dispositif horizontal sera privilégiée (noues, tranchées d’infiltration…).
2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement avec collecte par canalisations et tamponnement avant rejet au milieu naturel .
3. Raccordement du projet à un réseau public existant (l’autorisation du maître d’ouvrage du réseau est obligatoire). Le raccordement au réseau unitaire est proscrit, sauf cas exceptionnel .
6. L’infiltration ne sera pas préconisée sur les zones de vulnérabilité des eaux souterraines (zone karstique, zone d’infiltration perméable, bassin d’alimentation de captage).
1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement sans recours à un réseau de canalisations (utilisation de noues enherbées pour la collecte publique ou gestion à la parcelle par infiltration à faible profondeur en domaine privé). L’infiltration par dispositif horizontal sera privilégiée (noues, tranchées d’infiltration…).
2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement avec collecte par canalisations et tamponnement avant rejet au milieu naturel .
3. Raccordement du projet à un réseau public existant (l’autorisation du maître d’ouvrage du réseau est obligatoire). Le raccordement au réseau unitaire est proscrit, sauf cas exceptionnel .
7. Les documents d’urbanisme ainsi que les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être rendus compatibles dans un délai de 2 ans avec l’objectif de maintien des haies, merlons, fossés et autres éléments végétaux contribuant au bon fonctionnement hydraulique du bassin versant, à la rétention et à la dégradation des particules polluantes. Si la destruction ne peut être évitée, cette mise en compatibilité pourra impliquer, notamment pour les décisions prises dans le domaine de l’eau, une compensation par la plantation ou la recréation d’éléments végétaux sur un linéaire ou une surface au moins équivalents sur le même bassin versant et pour assurer les mêmes fonctionnalités.
8. Pour tout nouvel aménagement, acquisition ou extension de site, les documents d’urbanisme ainsi que les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être rendus compatibles dans un délai de 5 ans avec l’objectif d’infiltration maximale des eaux pluviales à la parcelle. La mise en compatibilité des décisions prises dans le domaine de l’eau suit les délais assignés par le programme de mesure du SDAGE pour chaque masse d’eau du bassin versant de la Sambre . La partie des eaux pluviales qui ne peut vraiment pas être infiltrée ni stockée à l’aide de méthodes alternatives pourra être utilisée sur place ou collectée en privilégiant le recours au réseau séparatif avant d’être rejetée vers le milieu superficiel. Plus particulièrement, les eaux vannes et de process et les eaux pluviales sont collectées chacune séparément.
1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement sans recours à un réseau de canalisations (utilisation de noues enherbées pour la collecte publique ou gestion à la parcelle par infiltration à faible profondeur en domaine privé). L’infiltration par dispositif horizontal sera privilégiée (noues, tranchées d’infiltration…).
2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement avec collecte par canalisations et tamponnement avant rejet au milieu naturel .
3. Raccordement du projet à un réseau public existant (l’autorisation du maître d’ouvrage du réseau est obligatoire). Le raccordement au réseau unitaire est proscrit, sauf cas exceptionnel .
9. Pour tout nouvel aménagement, acquisition ou extension de site, les documents d’urbanisme ainsi que les décisions prises dans le domaine de l’eau sont compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif d’infiltration maximale des eaux pluviales à la parcelle et l’objectif de ruissellement de 0L/sec/Ha. Pour cela une étude de perméabilité de sol peut être réalisée avant tout projet d’aménagement, afin de faciliter le choix des techniques de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre (infiltration ou, si cette solution est démontrée impossible, stockage des eaux pluviales).
1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement sans recours à un réseau de canalisations (utilisation de noues enherbées pour la collecte publique ou gestion à la parcelle par infiltration à faible profondeur en domaine privé). L’infiltration par dispositif horizontal sera privilégiée (noues, tranchées d’infiltration…).
2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement avec collecte par canalisations et tamponnement avant rejet au milieu naturel.
3. Raccordement du projet à un réseau public existant (l’autorisation du maître d’ouvrage du réseau est obligatoire). Le raccordement au réseau unitaire est proscrit, sauf cas exceptionnel.
11. Pour tout nouvel aménagement, acquisition ou extension de site, les documents d’urbanisme ainsi que les décisions prises dans le domaine de l’eau sont compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif d’infiltration maximale des eaux pluviales à la parcelle et l’objectif de ruissellement de 0L/sec/Ha. Pour cela la récupération des eaux de pluie en vue de leur valorisation en usage non noble (non destiné à l’eau potable) peut être proposée et mise en œuvre.
1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement sans recours à un réseau de canalisations (utilisation de noues enherbées pour la collecte publique ou gestion à la parcelle par infiltration à faible profondeur en domaine privé). L’infiltration par dispositif horizontal sera privilégiée (noues, tranchées d’infiltration…).
2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement avec collecte par canalisations et tamponnement avant rejet au milieu naturel .
3. Raccordement du projet à un réseau public existant (l’autorisation du maître d’ouvrage du réseau est obligatoire). Le raccordement au réseau unitaire est proscrit, sauf cas exceptionnel .
Sous enjeu 2 – Diminuer les pollutions d’origine agricole
7. La structure animatrice du SAGE en collaboration avec les services de l’Etat, la Chambre d’agriculture, l’Agence de l’eau et le Conseil général, le Conseil régional accompagne les collectivités, pour le classement des haies, notamment dans leur document d’urbanisme (PLU) . Une commission composée des élus et des agriculteurs de la commune pour autoriser ou non l’arrachage des haies ainsi classées pourra être formée. L’arrachage des haies est en effet du pouvoir de police du maire (ou du préfet en cas d’aménagement foncier) . L’avis de la commission serait donc consultatif.
10. Les documents d’urbanisme ainsi que les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec l’objectif de protection des parcelles les plus sensibles des bassins d’alimentation de captages notamment par la maîtrise du sol (contractualisation, réglementation, acquisition…) ou en accompagnant les propriétaires fonciers pour mettre en place des modes d’exploitation et/ou de gestion respectueux de l’environnement (baux environnementaux ou contrats). Si un boisement est envisagé, il est demandé qu’il soit réalisé en harmonie avec le paysage du site. Cette disposition est mise en place prioritairement sur les zones d’affleurement de la nappe, les aires et périmètres de protection de captages et les zones de calcaire fragmenté .
– en zonage spécifique (N ou sous zonage A où les bâtiments agricoles sont interdits par exemple),
– au titre de l’article L.123-1-5-7,
– en emplacements réservés (il faut noter que l’emplacement réservé ne peut avoir pour seul objectif son effet en matière de constructibilité, qui est de frapper les parcelles d’une inconstructibilité relative, sans volonté d’acquisition de terrain par une collectivité publique en vue de la mise en œuvre d’un projet précis).
12. Utiliser le droit de préemption au titre environnemental sur les zones les plus sensibles pour protéger la ressource en eau.
Enjeu 2 Préserver durablement les milieux aquatiques
Sous enjeu 1 – Atteindre une gestion écologique des milieux aquatiques et concilier la pratique des usages avec la préservation des milieux aquatiques
– en zonage N ou sous zonage spécifique (exemple : zonage corridor écologique)
– au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Cependant, le classement des ripisylves ne doit pas aller à l’encontre de l’entretien courant des cours d’eau . Pour rappel, dans les bois, forêts ou parcs classés en espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L .421-4 du Code de l’Urbanisme .
11. Les documents d’urbanisme et les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau doivent préserver et restaurer la ripisylve sur ses 3 strates, en veillent notamment à la compatibilité des réglementations entre le risque inondation (PPRI, PERI, servitudes liées aux chemins de halage) et l’entretien des milieux aquatiques afin d’être compatibles avec ces deux objectifs : préservation des inondations et restauration, préservation de la ripisylve au titre des objectifs assignés aux masses d’eau sur le critère hydromorphologie (SDAGE et programme de mesure du bassin Artois-Picardie).
Les ripisylves peuvent être classées:
– en sous zonage spécifique ripisylve.
– au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Cependant, le classement des ripisylves ne doit pas aller à l’encontre de l’entretien courant des cours d’eau . Pour rappel, dans les bois, forêts ou parcs classés en espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L .421-4 du Code de l’Urbanisme.
4. La structure porteuse de la mise en oeuvre du SAGE, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents dans la gestion des milieux naturels, le Conseil général, les services de l’Etat et les acteurs locaux (propriétaire riverain, exploitant riverain, locataire riverain), étudie les possibilités de gestion sur site des produits issus de l’entretien des fossés, notamment sur des secteurs de zones inondables . Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec l’objectif de bon état écologique au titre du paramètre «hydromorphologie» défini par le SDAGE et précisé par le tableau d’objectif des masses d’eau du programme de mesure (page 67). Cette mise en compatibilité pourra notamment être assurée par l’encadrement de la gestion des matériaux de curage afin qu’ils ne pénalisent pas les objectifs de bon état par leur mauvaise gestion au niveau des zones inondables et des bandes enherbées.
Les ripisylves peuvent être classées:
– en sous zonage spécifique ripisylve.
– au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Cependant, le classement des ripisylves ne doit pas aller à l’encontre de l’entretien courant des cours d’eau . Pour rappel, dans les bois, forêts ou parcs classés en espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L .421-4 du Code de l’Urbanisme.
Sous enjeu 2 – Préserver et restaurer les zones humides
– limiter leur potentiel écologique (construction, peupleraies, création/agrandissement d’étang,remblai, etc .),
– aggraver le risque d’inondation ou limiter le pouvoir naturel d’expansion des crues de ces milieux,
– conduire au remblaiement, drainage, affouillement, exhaussement, assèchement sauf s’il revêt un caractère d’intérêt général.
Des prescriptions particulières sont établies pour permettre la conservation de la fonctionnalité des zones humides.
Des prescriptions particulières sont établies pour permettre la conservation de la fonctionnalité des zones humides.
8. La structure porteuse de la mise en oeuvre du SAGE peut accompagner la détermination de zones humides lors de l’instruction de dossiers ICPE, IOTA, plan de gestion… et dans le cadre des documents d’urbanisme, à travers l’édition d’un guide méthodologique. Ceci doit permettre à ces inventaires d’être compatibles avec la méthodologie utilisée dans le cadre du SAGE Sambre et donc de présenter les possibilités d’accompagnement par le programme d’actions du SAGE au porteur de projet.
Des prescriptions particulières sont établies pour permettre la conservation de la fonctionnalité des zones humides.
14. Les gestionnaires, propriétaires et utilisateurs de ces milieux peuvent être consultés sur cette démarche, et doivent être informés des possibilités d’accompagnement par le SAGE Sambre. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de préservation et maintien de la fonctionnalité des zones humides et milieux aquatiques, objectifs portés par le SAGE de la Sambre. Dans cette optique, ils peuvent par exemple classer en zone naturelle les secteurs identifiés par le SAGE de la Sambre.
Des prescriptions particulières sont établies pour permettre la conservation de la fonctionnalité des zones humides.
Enjeu 3 Maîtriser et réduire les risques d’inondation et d’érosion
– en zonage spécifique (N ou sous zonage spécifique aux zones inondables).
– au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.
– en emplacements réservés (il faut noter que l’emplacement réservé ne peut avoir pour seul objectif son effet en matière de constructibilité, qui est de frapper les parcelles d’une inconstructibilité relative, sans volonté d’acquisition de terrain par une collectivité publique en vue de la mise en œuvre d’un projet précis). Des prescriptions particulières sont établies pour permettre leur conservation.
5. Les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau sur les risques d’inondation & d’érosion doivent être compatibles avec les objectifs de restauration, de préservation de la continuité écologique et d’effacement des ouvrages hydrauliques (cf. enjeu Préserver durablement les milieux aquatiques), ces enjeux étant complémentaires.
6. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de préservation des ZEC. Les collectivités territoriales peuvent y instituer des servitudes d’utilité publique (L .211-12 du code de l’environnement), voire se porter acquéreur de la zone pour assurer cette compatibilité.
– en zonage spécifique (N ou sous zonage spécifique aux zones inondables).
– au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.
– en emplacements réservés (il faut noter que l’emplacement réservé ne peut avoir pour seul objectif son effet en matière de constructibilité, qui est de frapper les parcelles d’une inconstructibilité relative, sans volonté d’acquisition de terrain par une collectivité publique en vue de la mise en œuvre d’un projet précis). Des prescriptions particulières sont établies pour permettre leur conservation.
9. Les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec l’objectif de restauration des zones d’expansion de crue en tenant compte de l’historique d’utilisation de ces zones pour éviter toute diffusion de pollutions anciennes et prévoir des mesures adaptées. Dans cette optique, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent élaborer un porter à connaissance de ces éléments en collaboration avec les services de police de l’eau.
– en zonage spécifique (N ou sous zonage spécifique aux zones inondables).
– au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.
– en emplacements réservés (il faut noter que l’emplacement réservé ne peut avoir pour seul objectif son effet en matière de constructibilité, qui est de frapper les parcelles d’une inconstructibilité relative, sans volonté d’acquisition de terrain par une collectivité publique en vue de la mise en œuvre d’un projet précis). Des prescriptions particulières sont établies pour permettre leur conservation.
10. Les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent respecter l’objectif du SDAGE et du SAGE sur la préservation ou restauration de la fonctionnalité d’expansion des crues des sites situés dans le lit majeur, également lors d’acquisitions de sites situés sur ces milieux.
– en zonage spécifique (N ou sous zonage spécifique aux zones inondables).
– au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.
– en emplacements réservés (il faut noter que l’emplacement réservé ne peut avoir pour seul objectif son effet en matière de constructibilité, qui est de frapper les parcelles d’une inconstructibilité relative, sans volonté d’acquisition de terrain par une collectivité publique en vue de la mise en œuvre d’un projet précis). Des prescriptions particulières sont établies pour permettre leur conservation.
4. Les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau en zone de crue centennale doivent être compatibles avec les objectifs de diminution du risque d’inondation et du risque d’érosion.
7. Les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec l’objectif de préservation des entités naturelles de lutte jouant un rôle «tampon» dans l’écoulement de l’eau, en rétablissant par exemple les fossés et les décôtements le long des voiries, en priorité sur les zones sensibles à l’érosion . Cette restauration doit permettre de retenir l’équivalent d’une pluie vicennale sur ces zones tampons le long des voiries.
8. Les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau veillent à concilier le rôle des fossés dans la lutte contre les inondations avec l’aspect paysager et leur fonctionnalité en tant que corridors écologiques.
9. Les documents d’urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec l’objectif de préservation des dispositifs végétaux (chenaux enherbées, diguettes végétalisées, bandes enherbées, haies bocagères sur talus de ceinture, boisements, haies à plat…) ayant un intérêt dans la lutte contre l’érosion à l’échelle communale . Les travaux connexes et mesures compensatoires permettront de pallier à l’éventuelle destruction de ces dispositifs végétaux classés dans le cadre des dispositions relatives à l’enjeu I .2 .A
11. En concertation avec les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, les collectivités sont invitées à identifier et classer les éléments naturels qui limitent le ruissellement et l’érosion tels que haies, talus, fossés, bandes enherbées, etc., afin d’assurer en premier lieu leur protection. Cette identification et ce classement seront réalisés notamment lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, et lors d’aménagements fonciers. Ce classement tiendra compte de l’importance de ces éléments naturels dans la lutte contre l’érosion (l’ensemble des haies peut-être classé) et peut s’appuyer sur l’étude du ruissellement à l’échelle du sous bassin versant concerné.
12. Lorsqu’un élément naturel a été classé (action 11), un comité regroupant les différentes parties prenantes peut être constitué pour avis consultatif lors d’une demande de destruction auprès du Maire (en relation avec l’article L .130-1 du code de l’urbanisme).
Enjeu 4 : Préserver la ressource en eau
Les principaux éléments liés au droit du sol de la DUP doivent figurer en annexe.
11. Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme sont rendus compatibles avec l’objectif de réalisation du tracé des périmètres de protection de captages durant l’année suivant l’approbation du SAGE.
Les principaux éléments liés au droit du sol de la DUP doivent figurer en annexe.